47. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 sont les suivantes:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,65 $ le kilogramme ou volume équivalent;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 0,25 $ le kilogramme ou litre de capacité équivalente.
3° (paragraphe remplacé).
La valeur applicable au paragraphe 1 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit à l’article 46.
La valeur applicable au paragraphe 2 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 46 est égal ou supérieur à 55% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 47; 933-2022D. 933-2022, a. 4711.